Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 25 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article. Le médecin du travail informe du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045408131#art-4