Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
Art. 3
3 / 21En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.
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Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-3