Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 2 : Le recueil des consentements
Art. 7
7 / 21En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où un accord préalable à l'enregistrement est requis, son recueil incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement, qui en justifie auprès du président de l'audience. L'accord est recueilli au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans le cas où l'enregistrement d'une audience, qu'elle soit publique ou non, concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection juridique apte à exprimer sa volonté mais inapte à la transcrire, le majeur protégé peut, à cette fin, bénéficier de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
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Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-7