Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 2 : Le recueil des consentements
Art. 8
8 / 21En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement. Ce consentement est distinct de l'accord préalable à l'enregistrement mentionné à l'article 7. Il est recueilli avant l'audience au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-8