Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif constaté au cours de la période éligible. II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret. III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.56985 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.
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legi/LEGITEXT000045490837#art-2