Art. 2

Art. 2

2 / 7
En vigueur depuis le 6 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme, pour chacun des deux mois éligibles, de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif calculé du mois éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à la somme de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif calculé pour les mois éligibles de la période éligible. II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 susvisé. III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.56985 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045494566#art-2