Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois de préfet
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets exercent, dans les régions, les départements et les collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution, les pouvoirs et missions prévus par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution ainsi que, notamment, par les décrets du 16 janvier 2002, du 29 avril 2004 et du 22 décembre 2005 susvisés. Les emplois de préfet sont des emplois supérieurs relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique. Les décrets nommant dans les emplois de préfet sont pris sur proposition du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et, pour les emplois en outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer. La nomination dans un emploi de préfet d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est précédée de l'avis du comité consultatif prévu à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000045523863#art-1