Art. 15
Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, les préfets et sous-préfets bénéficient, à différents moments de leur parcours professionnel, d'une évaluation collégiale, assurée par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation. Cette évaluation porte notamment sur l'aptitude des intéressés à exercer des responsabilités d'encadrement. Elle respecte les orientations fixées par les lignes directrices de gestion interministérielle.
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legi/LEGITEXT000045523863#art-15