Art. 16
Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait d'emploi ou l'expiration de la durée maximale d'exercice dans un emploi de préfet et de sous-préfet prévue aux articles 2 et 8 conduisent à une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou, pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, au non-renouvellement du contrat ou au licenciement.
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legi/LEGITEXT000045523863#art-16