Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret disposent d'une procédure permettant de suivre les événements indésirables graves associés à cette activité, dans les conditions générales définies par l'article R. 1413-68 du code de la santé publique. Ils informent sans délai l'agence régionale de santé de la survenue de ces événements.
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Prolegi/LEGITEXT000045546729#art-4