Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces décharges de service d'enseignement correspondent à des quotités distinctes selon la répartition des enseignements hebdomadaires retenue dans l'établissement. 1° Lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées : - un quart de décharge correspond à un jour par semaine ; - un tiers de décharge correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ; - une demi-décharge correspond à deux jours par semaine ; - trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ; - une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires ; 2° Lorsque les enseignements hebdomadaires sont répartis sur neuf demi-journées : - un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre ; - un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ; - une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux ; - trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d'une semaine sur quatre ; - une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires.
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legi/LEGITEXT000045577267#art-3