Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège de déontologie de chacune des professions mentionnées à l'article 1er : 1° Est consulté par l'instance professionnelle compétente préalablement à l'élaboration et à la mise à jour du code de déontologie de la profession ; 2° Formule toute recommandation utile sur l'application du code de déontologie ; 3° Emet des avis sur l'application du code de déontologie à des situations individuelles. Le collège peut être saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par toute autorité de la profession habilitée à prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ou à exercer l'action disciplinaire en application de ses articles 8 et 9. Le collège peut également se saisir d'office. Il en informe les autorités visées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000045577311#art-2