Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 15
15 / 16En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels et les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui percevaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'indemnité de responsabilité d'infirmier de chefferie à un taux supérieur à 28 % conservent, à titre personnel et jusqu'à leur prochain avancement d'échelon ou de grade, le bénéfice de ce taux préalablement acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000045594985#art-15