Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité de sélection est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et comprend : 1° Le directeur de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président du comité de sélection ; 2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ; 3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ; 4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ; 5° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines. Les membres du comité de sélection mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000047066813#art-6