Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la couverture des risques en matière de prévoyance

Art. 2

2 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045620870#art-2