Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité n'a pas voix délibérative. Le comité se prononce à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Les membres du comité peuvent donner un mandat à un autre membre qui a voix délibérative. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Lorsque le comité délibère selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, chaque membre peut exprimer son opinion par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000045646468#art-6