Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 65.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion. II. - Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds européens s'applique, le délai prévu à l'article 65.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale. III. - Les règles particulières à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds européens, autres que celles relatives à la pérennité des opérations, mentionnées aux points 1° et 2, figurent en annexe du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000045646754#art-9