Art. 12
Chapitre Chapitre II : Financements provenant de l'étranger›Sect. Section 3 : Dispositions communes relatives aux procédures de déclaration prévues aux sections 1 et 2

Art. 12

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En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Trois mois au plus après la notification de la décision d'opposition, le déclarant fournit au ministre de l'intérieur tout élément permettant d'attester que l'avantage ou la ressource perçu a effectivement été restitué.
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legi/LEGITEXT000045643504#art-12