Chapitre Chapitre II : Financements provenant de l'étranger›Sect. Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
Art. 13
13 / 21En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 79-VIII du même code dépasse le seuil de 50 000 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045643504#art-13