Art. 18
Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.
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legi/LEGITEXT000045644024#art-18