Chapitre Chapitre Ier : Conseil de surveillance
Art. 9
9 / 21En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales membre du conseil de surveillance qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public adresse au président du conseil de surveillance sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.
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Prolegi/LEGITEXT000047067398#art-9