Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration
Art. 5
5 / 21En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le directeur général et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12 sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000047067360#art-5