Art. 9
Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Art. 9

9 / 21
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales membre du conseil d'administration qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public adresse au président du conseil d'administration sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047067360#art-9