Chapitre Chapitre Ier : Conseil d'administration
Art. 9
9 / 24En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers, membre du conseil d'administration, qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public, adresse au président du conseil d'administration sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047067315#art-9