Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 7
7 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins deux tiers des emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus par des personnes justifiant d'au moins six années d'exercice de fonctions d'encadrement supérieur au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de santé, dont au moins trois années au sein d'un service de la direction générale des finances publiques. L'exigence d'une durée de service au sein de la direction générale des finances publiques ne s'applique pas pour les emplois de contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000045654901#art-7