Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de permanence médico-technique mentionné à l'article 1er n'ouvre pas droit à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle instituée par le décret du 17 décembre 2021 susvisé.
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legi/LEGITEXT000045674007#art-5