Art. 42
Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre Ier : Durée du travail

Art. 42

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En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement de la durée du travail effectif fixée à l'article 41. Elles font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai fixé à six mois. Lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai fixé au premier alinéa, les agents peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par un arrêté de l'administrateur supérieur.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-42