Art. 5
Titre Titre II : RECRUTEMENT

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun agent mentionné à l'article 1er ne peut être recruté : 1° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° S'il ne possède la nationalité française ; 4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ; 5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de la structure d'emplois à laquelle il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-5