Art. 9
Titre Titre II : RECRUTEMENT

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa. Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe. La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-9