Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article à R. 6122-29, le nombre minimal de périodes mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6122-29 n'est pas applicable en 2023 et 2024.
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legi/LEGITEXT000045672385#art-5