Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui exercent l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 du code du travail à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à ce que l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 ait pris une décision, à condition d'avoir déposé la demande d'agrément prévue à l'article R. 7124-4-1 du même code dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045697700#art-2