Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : Bureau de la chambre nationale
Art. 10-2
12 / 58En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau national statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les commissaires de justice concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau national tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions. Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau national, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-10-2