Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 5 : Compensation des frais de déplacement
Art. 21
23 / 58En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la chambre nationale des commissaires de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 20. Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur général et au vu de toutes les justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-21