Art. 22
Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justiceSect. Section 6 : Caisse de prêts

Art. 22

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En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de trois membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile. La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.
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