Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 6 : Caisse de prêts
Art. 29
30 / 58En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant. Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-29