Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 6 : Caisse de prêts
Art. 33
34 / 58En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-33