Art. 41
Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales

Art. 41

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Chaque membre peut disposer d'un pouvoir. Lorsque les circonstances l'exigent, les réunions de la chambre peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Copie de ce registre est communiquée au procureur général. Si l'un des membres de la chambre ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.
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