Art. 52
Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice›Sect. Section 2 : Organisation et contestation des élections

Art. 52

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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