Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : Bureau de la chambre nationale

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau national administre la chambre nationale des commissaires de justice. Il détermine et conduit l'action de la chambre conformément aux attributions de celle-ci prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il présente à la chambre un rapport annuel d'activité.
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