Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation de l'évaluation mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'établissement ou le service social et médico-social fait appel, après une mise en concurrence préalable, à un organisme évaluateur qui répond aux conditions du présent décret et figure sur une liste publiée sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000045699782#art-1