Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ont accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite des finalités assignées au traitement : 1° Les agents du système d'inspection du travail et les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail ; 2° Les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 3° Les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture. II. - Sont destinataires des seules données enregistrées dans le traitement, qui les concernent : 1° Les personnes morales et les personnes physiques assujetties aux dispositions du code du travail ; 2° Les organisations syndicales de salariés ; 3° Les organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Les représentants du personnel ; 5° Les salariés concernés par les missions exercées par les agents du système d'inspection du travail.
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legi/LEGITEXT000045735868#art-5