Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents et les salariés mentionnés au 1° de l'article 2 accèdent aux données à caractère personnel les concernant en vue de compléter et de mettre à jour ces données. II. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations incluses dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 : 1° Les agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et de ses sous-traitants ; 2° Les agents habilités de la direction générale des entreprises et de ses sous-traitants ; 3° Les agents et les salariés mentionnés au 1° de l'article 2. III. - La liste des administrations et organismes chargés d'une mission de service public industriel et commercial qui accèdent aux données à caractère personnel est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des entreprises et du ministre chargé de l'emploi.
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