Art. 15
Titre Titre 2 : DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES›Chapitre Chapitre Ier : Des budgets

Art. 15

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En vigueur depuis le 11 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non récurrentes. Après cette date, le budget est adopté, dans les meilleurs délais, par décision du bureau de la commission administrative centrale pour le budget de l'Institut et par le bureau de chacune des académies pour leur propre budget.
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