Art. 7
Titre Titre 1er : DE L'ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE›Chapitre Chapitre III : De l'agent comptable

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable, dénommé receveur des fondations, est commun à l'Institut et à chacune des académies. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du chancelier, approuvée par les secrétaires perpétuels de chaque académie, après présentation à la commission administrative centrale.
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