Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 3 : Les mesures administratives
Art. 11
11 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l'ordre, injonction ou liquidation de l'astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond. Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-11