Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 3 : Les mesures administratives
Art. 12
12 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée établit un rapport annuel d'activité sur ces mesures. Celui-ci est transmis au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur général. Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat. Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-12