Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 2 : Les enquêteurs
Art. 16
16 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale. L'enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d'inspecteur.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-16