Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 2 : Les enquêteurs
Art. 17
17 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu'elle détermine.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-17