Art. 21
Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 3 : Le déroulement de l'enquête

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire. L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-21