Chapitre Chapitre III : Les juridictions disciplinaires
Art. 32
32 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des juridictions disciplinaires restent soumis à la déontologie et à la discipline de leur profession, même s'ils ne l'exercent plus.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-32